2.10. Tout membre exerçant une ou plusieurs activités connexes mentionnées au paragraphe i de l’article 1.01 par le biais d’une organisation distincte doit s’assurer que l’organisation respecte le présent règlement tout comme s’il s’agissait d’un cabinet d’expert-comptable exerçant l’expertise comptable et tout membre employé de l’organisation distincte doit répondre d’une infraction au présent règlement à laquelle il participe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.10; D. 441-90, a. 5.